Belgium

Mise à jour de décembre 2023 :

En septembre 2023, le gouvernement belge a déposé un projet modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour y introduire un nouveau droit de séjour pour les apatrides. Ce texte est actuellement discuté au Parlement et devrait être adopté en janvier 2023. Le projet de loi propose d'établir une nouvelle procédure administrative pour déterminer l'apatridie qui conduirait à un droit de séjour, tandis que la procédure judiciaire actuelle serait maintenue. Si l'introduction d'un permis de séjour pour les apatrides est bienvenue, la proposition actuelle contient plusieurs éléments préoccupants, comme l'imposition de conditions qui vont au-delà de la Convention de 1954 et des lignes directrices du HCR, et la création d'un mécanisme complexe et peu clair qui n'est pas conforme aux obligations internationales de la Belgique. ENS et NANSEN ont publié un avis commun analysant la proposition.

Depuis le mois d'août, des rapports indiquent que plusieurs municipalités ont reçu des instructions de l'Office des Étrangers pour retirer la nationalité belge aux enfants nés en Belgique de parents palestiniens, qui l'avaient acquise sur la base du fait qu'ils étaient sinon apatrides (article 10, Code de la nationalité). Les instructions données par l'Office des Étrangers sont considérées comme illégales par les experts, car l'Office n'est pas compétent en la matière.

Les informations ci-dessous ont été mises à jour pour la dernière fois en février 2023. Une mise à jour complète de cette page sera disponible en 2024.

La Belgique a un assez bon bilan en matière d'adhésion aux instruments pertinents relatifs aux droits humains, mais elle a fait des déclarations à la Convention de 1961, qui limitent la portée de certaines dispositions visant à prévenir l'apatridie, et elle n'a pas adhéré aux conventions pertinentes du Conseil de l'Europe. Si certaines données sur la population apatride sont disponibles et que certaines améliorations y ont été apportées, des lacunes subsistent. L'apatridie peut être déterminée par une procédure judiciaire, mais celle-ci manque de règles et de garanties procédurales, la charge de la preuve et le degré de preuve requis ne sont pas conformes aux normes internationales, enfin la reconnaissance de la qualité d’apatride par les tribunaux ne donne actuellement pas lieu à un permis de séjour ni à des droits supplémentaires. En 2021, le gouvernement promet d'introduire des permis de séjour pour les apatrides et un processus de consultation a été lancé, mais en février 2023, il n'y avait aucune information sur la date et la manière dont ces engagements seront tenus même si un processus législatif était évoqué.

Il y a également des lacunes dans les sauvegardes visant à empêcher le placement arbitraire en rétention administrative des apatrides, et les personnes apatrides libérées ne reçoivent pas de documents d'identité ni de droits.

Certaines dispositions pour prévenir et réduire l'apatridie existent en droit belge, y compris une disposition pour accorder automatiquement la nationalité aux enfants apatrides nés sur le territoire, mais la mise en oeuvre pratique de celle-ci est problématique. Il existe une disposition sur les enfants trouvés, mais elle ne s'applique qu'aux nouveau-nés. La procédure d'adoption peut présenter un risque d'apatridie en raison des règles relatives à la perte et à l'acquisition de la nationalité belge. Bien que toutes les naissances doivent être enregistrées en Belgique, sans tenir compte du statut des parents, les fonctionnaires sont tenus de signaler les personnes sans papiers aux services de l'immigration, ce qui peut empêcher ou dissuader certaines de ces personnes d'enregistrer la naissance de leurs enfants. Les parents doivent aussi résider légalement dans le pays pour obtenir l’inscription de leur enfant au registre national, une condition préalable à l'accès à de nombreux droits, notamment le plein accès à l'éducation et aux soins de santé. Enfin, il existe des garanties procédurales portant sur la perte et la déchéance de la nationalité, pour éviter l'apatridie dans la plupart des cas, sauf lorsque la nationalité est acquise par la fraude.

Dernière mise à jour: 
fév 2023
Expert(s) pays: 

Valérie Klein and Julie Lejeune, NANSEN

Informations supplémentaires

Critère d'évaluation

++Positif
+ Plutôt positif
+-Positif et Négatif
- Plutôt négatif
--Négatif

Informations supplémentaires

-Normes et bonnes pratiques

 

Instruments internationaux et régionaux

Déterminer si les pays sont parties aux instruments internationaux et régionaux pertinents, y compris si les réserves ont un impact sur l'apatridie, et si les instruments sont incorporés dans le droit national. Les quatre traités fondamentaux en matière d’apatridie (Convention des Nations Unies sur l'apatridie de 1954 ; Convention des Nations Unies sur la réduction de l'apatridie de 1961 ; Convention européenne du Conseil de l'Europe sur la nationalité ; Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États) ont plus de poids que les autres instruments pertinents relatifs aux droits humains dans cette évaluation.

La Belgique est l’un des États parties aux deux conventions sur l'apatridie de 1954 et de 1961, bien qu'elle ait fait des déclarations relatives aux enfants trouvés et au retrait de la nationalité au moment de son adhésion à la Convention de 1961. La Belgique n'a pas adhéré aux conventions pertinentes du Conseil de l'Europe : la Convention européenne sur la nationalité et la Convention sur la prévention de l'apatridie en relation avec la succession d'États. Toutefois, elle est partie à la plupart des autres instruments pertinents en matière de droits humains, à l'exception de la Convention internationale sur les travailleurs migrants.Assesses whether countries are State party to the relevant international and regional instruments, including whether reservations have an impact on statelessness, and whether instruments are incorporated into domestic law. The four core statelessness treaties (1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons; 1961 Convention on the Reduction of Statelessness; European Convention on Nationality; Council of Europe Convention on the Avoidance of Statelessness in Relation to State Succession) carry more weight than other relevant human rights instruments in the assessment.

  • La Belgique est partie à la Convention de 1954 sans réserves, et celle-ci a un effet direct.
  • La Belgique est partie à la Convention de 1961 sans réserves, et celle-ci a un effet direct.
  • La Belgique a fait deux déclarations lors de son adhésion à la convention, précisant qu'elle considère que la disposition relative aux enfants trouvés ne s'applique qu'aux "nouveaux-nés" et qu'elle se réserve le droit de priver des personnes de la nationalité belge dans certaines circonstances.
  • La Belgique est partie à la plupart des traités internationaux et régionaux pertinents en matière de droits humains et est liée par la directive européenne sur les retours.
  • Toutefois, la Belgique n'est pas partie aux conventions du Conseil de l'Europe relatives à l'apatridie, à la Convention européenne sur la nationalité et à la Convention européenne sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États ; elle n'est pas non plus partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
  • La Belgique est partie à tous les autres traités pertinents en matière de droits humains sans aucune réserve ayant un impact sur l'apatridie, bien qu'elle ait fait une déclaration interprétative de la Convention relative aux droits de l'enfant au moment de la ratification, déclarant que sa compréhension de la non-discrimination fondée sur l'origine nationale n'implique pas l'obligation de garantir automatiquement aux étrangers les mêmes droits qu'aux ressortissants nationaux.

Données sur l'apatridie

Examiner la disponibilité et les sources de données désagrégées sur la population apatride. Fournir des chiffres récents et évaluer la fiabilité des mesures mises en place par les pays pour dénombrer les apatrides, notamment dans le cadre du recensement, des registres de la population et des bases de données sur les migrations. Indiquer si l'apatridie a été cartographiée dans le pays et si des mesures efficaces ont été mises en place pour recenser les apatrides en rétention administrative.

Certaines données sur la population apatride en Belgique sont disponibles, et le UNHCR a publié une étude cartographiant l'apatridie dans le pays en 2012. Le Registre national belge enregistre les personnes qui ont été reconnues apatrides et qui ont reçu un permis de séjour de longue durée dans le pays. Mais le Registre national contient également d’autres catégories qui peuvent recouper voire chevaucher la catégorie "apatride". Par ailleurs, il ne comporte pas les personnes en attente de détermination de leur qualité d’apatride, les personnes reconnues apatrides mais qui n'ont pas reçu de permis de séjour, les personnes apatrides titulaires d'un permis de séjour de courte durée, ni les personnes reconnues apatrides dans le cadre de la procédure d’asile. Les demandeurs d'asile sont enregistrés dans le Registre d’attente, qui fait partie du Registre national, mais qui se trouve hors du registre de la population. Par ailleurs, les chiffres concernant le nombre de demandeurs d'asile "apatrides" recensés par mois sont rapportés à Eurostat. L'Office des Étrangers belge collecte, pour sa part, certaines données sur la nationalité des personnes placées en rétention administrative, mais le détail de ces chiffres n’est  pas systématiquement rendu publics.

  • La Belgique inclut une catégorie "apatride" dans son registre national, qui enregistre les personnes reconnues comme apatrides et ayant reçu un permis de séjour de longue durée en Belgique. Des chiffres sont également disponibles pour les réfugiés apatrides. Les derniers chiffres disponibles datent de janvier 2021, date à laquelle 884 apatrides résidents de longue durée et 143 réfugiés apatrides étaient inscrits au Registre national. Les données sont désagrégées par sexe et par âge.
  • Le Registre national comprend des catégories qui peuvent chevaucher celle d’"apatride", par exemple "nationalité indéterminée" (25 622 personnes en janvier 2021) et "Autorité palestinienne" (3 341 personnes en janvier 2021).
    Il existe également des groupes d'apatrides qui ne sont pas pris en compte dans les données du Registre national, par exemple les personnes en attente d'une décision sur leur apatridie, les personnes reconnues comme apatrides mais n'ayant pas obtenu de permis de séjour, les apatrides titulaires d'un permis de séjour à court terme et les apatrides dans le cadre de la procédure d'asile. Les demandeurs d'asile sont enregistrés séparément, à l'extérieur du registre national. Comme le requiert EUROSTAT, des statistiques mensuelles sur le nombre de demandeurs d'asile enregistrés comme "apatrides" par les autorités belges sont disponibles.
  • En 2012, l'UNHCR a publié une étude cartographiant l'apatridie en Belgique. Sa dernière estimation de la taille de la population apatride sous son mandat en Belgique est de 1 178 personnes (en 2021). Ce chiffre a considérablement diminué par rapport aux années précédentes, principalement en raison d'un changement dans les catégories statistiques utilisées puisque les personnes enregistrées par les autorités belges comme étant de "nationalité indéterminée" ne sont plus incluses dans ces chiffres.
  • L'Office des Étrangers (The Belgian Immigration Office/Dienst Vreemdelingenzaken) ne publie pas systématiquement les statistiques sur les apatrides en rétention administrative, bien que certains chiffres aient été délivrés en réponse à des questions parlementaires, ce qui implique que l'Office détient des données internes sur les apatrides en rétention administrative.  Ces chiffres ne sont donc disponibles qu’exceptionnellement et uniquement sur demande au Parlement.

Détermination et statut d'apatridie

Identifier si les pays ont une définition de l'apatridie dans leur droit national qui s'aligne sur la Convention de 1954, et s'ils ont une procédure de détermination du statut d’apatride (PDS) dédiée menant à un statut d'apatride dédié. Si aucune procédure de détermination du statut d’apatride n'est en place, évaluer s'il existe d'autres procédures permettant d'identifier l'apatridie ou d'autres voies par lesquelles les apatrides pourraient régulariser leur séjour ou accéder à leurs droits. Les pays sont divisés en trois groupes afin de permettre une comparaison entre ceux qui disposent d'une procédure de détermination du statut d’apatride menant à une protection, ceux qui disposent d'autres procédures et ceux qui ont un statut d'apatride mais aucun mécanisme clair pour accéder à la protection. Les procédures existantes et les droits accordés aux apatrides sont examinés et évalués par rapport aux normes internationales et aux bonnes pratiques.

La loi belge ne définit pas l’apatridie, mais comme la Convention de 1954 a un effet direct, c'est la définition de la Convention qui s'applique. Il existe une procédure judiciaire par laquelle l'apatridie peut être déterminée par les tribunaux de la famille en Belgique, mais il n'y a pas de garanties procédurales spécifiques ni de règles en place, et une personne reconnue comme apatride n'en tire aucun droit supplémentaire. L'accès à la procédure n’est pas facilité, la charge de la preuve pèse entièrement sur le demandeur, le degré de preuve n'est pas clair et il y a peu d'indications disponibles pour les juges chargés de statuer. Certaines garanties procédurales existent, mais la protection pendant la procédure est très limitée, de sorte que les demandeurs sont exposés aux risques de rétention administrative et d'expulsion. La reconnaissance du statut d'apatride ne mène pas automatiquement à la résidence, bien qu'un permis puisse être accordé si d'autres conditions sont remplies. Sans permis de séjour, seuls les soins de santé urgents et l'accès à l'éducation pour les mineurs sont garantis. Un accès limité au logement dans les structures d'accueil d'asile est possible dans des circonstances spécifiques et l'accès à une allocation minimale est possible sur demande. En 2021, le gouvernement promet d'introduire des permis de séjour pour les apatrides et un processus de consultation a été lancé, mais en février 2023, il n'y a aucune information sur la date et la manière dont ces engagements seront tenus, même si un processus légilstaif est évoqué.

  • Il n'existe pas de définition de l'apatride en droit belge ; toutefois, la Convention de 1954 ayant un effet direct, c'est la définition de la Convention qui s'applique.
  • L'UNHCR fournit une formation ad hoc aux juges des tribunaux de la famille (en coopération avec l'Institut de formation judiciaire), aux procureurs et aux officiers de l'état civil locaux.
  • NANSEN organise un soutien régulier entre pairs et un échange d'informations pour les avocats spécialisés dans le droit de l'immigration, y compris l'apatridie. L'UNHCR organise des formations pour les avocats sur une base ad hoc.
  • Aucune formation n'est systématiquement dispensée aux différents agents étatiques sur l'apatridie et les procédures pertinentes.
  • La Belgique dispose d’une procédure judiciaire permettant la reconnaissance de l’apatridie par l’un des six tribunaux de la famille.
  • Cependant, il n'existe pas de garanties procédurales spécifiques ni de règles en place, et une personne reconnue comme apatride dans le cadre de la procédure judiciaire ne bénéficie d'aucun droit supplémentaire (au-delà de ceux accessibles aux sans-papiers) lié à cette qualité.
  • La Belgique dispose d’une procédure judiciaire permettant la reconnaissance de la qualité d’apatride par l’un des six tribunaux de la famille. Toutefois, qualité d’apatridie même reconnue ne garantit aucune protection ni droits.
  • Les personnes dont l’apatridie n’a pas été reconnue par un tribunal peuvent, en principe, déposer une demande de regroupement familial si des membres de leur famille se trouvent en Belgique, ou bien déposer une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires. En pratique, si ces personnes n’ont pas de pièces d’identité ni de documents d’état civil elles devront faire face à de nombreux obstacles, d’autant que la loi ne contient pas de critères précis pour l’octroi d’un droit au séjour pour motifs humanitaires.
  • Lors de la Réunion des Hauts Fonctionnaires du Forum Mondial sur les réfugiés de décembre 2021, le gouvernement belge s’est engagé à instaurer des permis de séjour pour les délivrer aux personnes reconnues apatrides. Le gouvernement prépare actuellement  des propositions quant à la mise en place d’une réforme, mais il n’y a encore à ce jour aucune indication publique concernant le contenu de cette réforme.
  • L’apatridie peut également être identifiée au cours de la procédure d’asile et les demandeurs d’asile apatrides sont parfois orientés vers la procédure judiciaire afin d’attester de leur apatridie.
  • Les demandes de reconnaissance d’apatridie sont centralisées dans la mesure où elles sont traitées par six tribunaux de la famille situés dans le pays. Cependant, ces tribunaux n’ont qu’une expertise limitée quant à la détermination de l’apatridie.
  • Il n’existe pas d’instructions claires concernant l’introduction d’une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Les demandes doivent être rédigées de manière manuscrite dans la langue du tribunal compétent et prendre la forme d’une requête unilatérale particulièrement formaliste qui doit répondre à plusieurs exigences techniques portant notamment sur l’objet de la requête et la juridiction. Pour que la requête puisse avoir une chance d’aboutir, l’assistance d’un avocat qualifié est nécessaire. Des frais de 165 euros sont appliqués mais ceux-ci peuvent être annulés si le demandeur n’est pas en mesure de s’en acquitter.
  • Il n’existe aucune limite à la durée de la procédure, aucune garantie de séjour légal pendant la durée de la procédure et le tribunal n’est tenu de se pencher sur une requête que lorsque la validité de celle-ci est attestée (c’est-à-dire présentation correcte, langage approprié et autres formalités).
  • Aucune disposition ne permet aux autorités belges de lancer une procédure ex officio, aucun mécanisme d’orientation dédié n’est en place, toutefois les autorités locales peuvent de manière ad hoc conseiller aux personnes de nationalité indéterminée de demander le statut d’apatride.
  • Selon la loi et dans les faits, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, bien que le procureur du Roi puisse se réserver le droit, dans certains cas exceptionnels, de se renseigner auprès des autorités consulaires dans le cadre de son rôle consultatif dans la procédure.
  • Les instances chargées prendre les décisions ne sont équipées d’aucune directive précise et le degré de preuve requis demeure incertain, bien qu’il soit admis, par la jurisprudence, que les demandes de renseignement concernant la nationalité d’une personne, peuvent se limiter aux États avec lesquels le demandeur a un lien manifeste.
  • Il n’existe pas de mesures spécifiques mises en place garantissant l’égalité de traitement dans des décisions pour les femmes, les enfants ou tout autre groupe, bien que les dispositions légales relatives au principe d’égalité et de non-discrimination soient applicables.
  • Une aide juridictionnelle est accessible aux demandeurs qui ne peuvent pas assumer les frais de la procédure, aussi bien en première instance qu’en appel. Toutefois, il n’existe aucune présomption d’indigence pour les demandeurs du statut d’apatride (comme c’est le cas pour les demandeurs d’asile) et, dans les faits, plusieurs obstacles entravent l’accès effectif à cette aide juridictionnelle gratuite.
  • Le juge du tribunal des familles peut inviter le demandeur à participer à une audition, ce qui est généralement le cas. Cependant, cette audition ne présentera pas les mêmes garanties procédurales qu’un entretien en dehors du contexte judiciaire.
  • La procédure judiciaire n’est assortie d’aucun délai et peut varier d’un tribunal à l’autre bien que l’on observe une durée d’un an en moyenne.
  • L’interprétariat gratuit n’est pas accordé automatiquement. L’avocat du demandeur est en droit de demander une traduction et un interprète, ainsi que la prise en charge de ces services par l’État si le demandeur n’en a pas les moyens.
  • Les décisions (jugements) doivent être motivées et rendues par écrit.
  • Le droit d’appel est automatique, mais le tarif ordinaire pour faire appel devant les tribunaux est applicable et s’élève actuellement à 400 Euro.
  • Aucun contrôle de qualité n’est assuré de manière régulière durant la procédure. En 2017, le gouvernement a proposé d’évaluer la centralisation des compétences relatives à la détermination du statut d’apatride, mais cette évaluation n’a pas encore été réalisée à ce jour. Des erreurs ont été relevées lors de prises de décision, notamment concernant les personnes d’origine palestinienne, bien que seul un nombre limité de décisions ait été publié.
  • L’ UNHCR peut avoir un rôle à jouer lors de la procédure en contrôlant et/ou en intervenant lors de cas individuels qui auraient été portés à son attention.
  • Les demandeurs ne disposent pas automatiquement d’un droit de séjour pendant la durée de l’examen de leur requête d’apatridie. Les demandeurs qui ne disposent pas d’un permis de séjour pour un autre motif, ne sont pas autorisés à travailler et ont uniquement droit à une aide médicale urgente au même titre que les personnes sans-papiers. En l’absence de documents, les demandeurs encourent également un risque de rétention administrative et d’expulsion.
  • La reconnaissance de la qualité d’apatride par les tribunaux de la famille ne se traduit pas automatiquement par un droit de séjour ou d’établissement sur le territoire, bien que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle ait établit que les personnes reconnues comme étant apatrides et remplissant certaines conditions - (a) ayant involontairement perdu leur nationalité et (b) étant dans l’incapacité d’obtenir un droit de séjour légal et durable dans un autre état - peuvent se voir octroyer un permis de séjour pour une durée limitée.
  • Dans les faits, les personnes disposant de la qualité d’apatride doivent tout de même déposer une demande de séjour pour motifs humanitaires, laquelle n’est assortie d’aucun critère.
  • La durée du permis de séjour accordé est laissée à la discrétion de l’Office des Étrangers, bien que de manière générale un permis de séjour à durée limitée d’un an renouvelable soit accordé.
  • D’autres droits peuvent être accordés aux personnes relevant du statut d’apatride quand un permis de séjour leur a été accordé. Si les apatrides disposent d’un permis de séjour, un titre de voyage leur est remis. Ils peuvent alors bénéficier du regroupement familial selon le régime général en vigueur concernant les ressortissants d’État tiers. Ils disposent du droit de travailler et du droit à l’éducation selon le régime général. Ils ont également droit à la sécurité sociale et aux soins de santé aux mêmes conditions que les ressortissants d’État tiers.
  • Sans permis de séjour, les apatrides ont uniquement accès à l’enseignement primaire et secondaire tant qu’ils sont mineurs ainsi qu’aux soins médicaux urgents. Conformément aux règles générales relatives aux ressortissants des États tiers, les apatrides peuvent demander le droit de vote lors des élections locales sous certaines conditions, dont avoir résidé légalement et sans interruption en Belgique pendant 5 ans.
  • En 2021, le gouvernement belge s’est engagé à fournir des permis de séjour aux apatrides et a depuis lancé un processus de consultation. Depuis février 2023, aucune information n’est disponible sur la date et la manière dont ces engagements seront tenus, même si un processus législatif est évoqué.
  • La Belgique offre trois voies de protection aux personnes fuyant l'Ukraine, y compris les personnes éligibles au statut d’apatride : le statut de réfugié, la protection subsidiaire ou la protection temporaire. Les apatrides sont éligibles à une protection temporaire uniquement s’ils ont été reconnus comme apatrides en Ukraine, ou s’ils bénéficiaient de la protection internationale ou de l’équivalent de la protection nationale en Ukraine. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent faire une demande de statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
  • Les personnes bénéficiaires de la protection internationale et reconnues comme apatrides en Ukraine doivent fournir une preuve de leur statut en Ukraine ainsi qu’un document d’identité accompagné d’une photo. En cas de demande de protection avec une autre personne éligible, il peut leur être également demandé de présenter la preuve d’un lien de parenté, de concubinage ou d’un lien de dépendance. Les autorités apprécient les situations au cas par cas et une certaine souplesse concernant les documents requis est adoptée.
  • Si la demande de protection temporaire est approuvée, plusieurs droits sont octroyés : le droit de séjour (pour une durée d’un an), le droit de travailler, le droit à un logement adéquat, à la sécurité sociale, à la couverture médicale, au système éducatif pour les enfants (pour les adultes aussi mais temporairement seulement), au transfert des membres de la famille vers un autre État Membre dans l’optique d’un regroupement familial, ainsi que le droit de demander l’asile à tout moment.
  • Le portail ukrainien de l’UNHCR dénombre que 63 733 réfugiés provenant de l’Ukraine ont effectué une demande de protection temporaire auprès de la Belgique (à compter de décembre 2022), mais le manque de données désagrégées rend impossible de connaître le nombre d’apatrides parmi eux. À titre presque anecdotique, on rapporte que la protection temporaire aurait été accordée à moins de six personnes apatrides.

Rétention administrative

Analyse des lois, des politiques et des pratiques relatives à la rétention administrative des migrants en général, mais en se concentrant sur les garanties en place pour prévenir le placement arbitraire en rétention administrative des apatrides pendant les procédures d’éloignement et de refoulement. Les sous-thèmes examinent des domaines tels que l'identification de l'apatridie et l'évaluation de l'existence d'une perspective raisonnable de retour, les garanties procédurales telles que les délais, le contrôle judiciaire et les recours effectifs, ainsi que les droits accordés aux apatrides à leur sortie de la rétention administrative et la protection contre le nouveau placement en rétention administrative.

Des lacunes persistent dans le dispositif qui vise à prévenir le placement arbitraire en rétention administrative des apatrides en Belgique. Il n’existe pas de processus d’identification des cas d’apatridie lors des décisions de placement en détention, et les personnes demandant la protection internationale sont systématiquement placées en détention à la frontière, même lorsqu’elles sont apatrides. Un pays de destination potentiel devrait être identifié avant toute rétention administrative et la rétention administrative ne saurait être qu’une mesure de dernier ressort : les pratiques actuelles témoignent du contraire. Des garanties procédurales sont d’ores et déjà mises en place, comme notamment une durée légale de détention ainsi que la prise en charge de l’aide juridictionnelle. En revanche, aucun examen périodique automatique n’est assuré pour les rétentions administratives de moins de cinq mois. Aucun document d’identité n’est remis aux personnes à l’issue de la rétention administrative et, de ce fait, elles ne disposent que de très peu de droits. En 2020, le gouvernement belge s’est engagé à proposer des solutions alternatives plus efficaces que la rétention administrative, à limiter la durée de la rétention administrative et à améliorer les procédures de rétention administrative et de retour, mais aucune mesure n’a encore été mise en place.

  • La Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers organise la rétention des demandeurs d’asile à la frontière ou sur le territoire, ainsi que la rétention administrative sur le territoire des personnes sujettes à un ordre de quitter le territoire. La rétention administrative des demandeurs d’asile à la frontière est systématique. La loi indique que la rétention administrative ne doit être imposée qu’en dernier recours et que des alternatives doivent être établies par un Arrêté Royal. Toutefois, aucun arrêté sur le sujet n’a encore été adopté. En 2020, le gouvernement belge s’est engagé à proposer des alternatives efficaces à la rétention administrative. Cependant, dans les faits, aucune alternatives concrète n’est appliquées en lieu et place de la rétention administrative.
  • En principe, un pays de destination devrait être désigné avant la rétention administrative. Toutefois, dans les faits, une personne peut être détenue en vertu d’un ordre (temporaire) de quitter le territoire alors  que la décision de privation de liberté initiale ne prévoit aucun État de renvoi et cette détention se prolonge  jusqu’à ce qu’une « décision de renvoi » identifiant un État de destination pour ce retour ne soit rendue.
  • Selon la loi, un lieu de résidence peut être désigné le temps nécessaire pour qu’une mesure particulière soit effectuée; mais dans les faits, les alternatives ne sont pas considérées avant la rétention administrative à l’exception des cas où les familles avec des mineurs pourraient être placées dans des « maisons de retour » avant d’être retenues dans des unités familiales fermées, bien que celles-ci ne constituent pas de réelles alternatives à la rétention administrative.
  • Il n’existe pas de mécanisme mis en place dédié à l’identification des apatrides ou des personnes courant un risque d’apatridie lors des décisions de privation de liberté. Les personnes demandant la protection internationale sont systématiquement placées en détention à la frontière, et ce même pour les cas d’apatridie.
  • Il est possible de se tourner vers la procédure judiciaire pour faire reconnaître une situation d’apatridie, mais les délais importants pour obtenir une date de comparution ainsi que l’absence d’effet suspensif peuvent mener à l’expulsion de la personne avant qu’une décision ne soit prise.
  • Il n’existe pas de mécanisme mis en place visant à attester de la vulnérabilité avant de décider d’une privation de liberté administrative et les apatrides ne figurent pas parmi les catégories de personnes vulnérables.
  • Un délai est fixé par la loi. La rétention administrative a une durée initiale de deux mois. Une rétention administrative ne peut être prolongée qu’à la condition que les étapes nécessaires au renvoi aient été effectuées dans les sept jours de privation de liberté, avec diligence raisonnable, et qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans un délai raisonnable. La rétention administrative peut être prolongée par le Ministre pour une durée d’un mois mais ne peut dépasser cinq mois au total sauf dans les cas relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, avec alors une durée totale maximale de huit mois.
  • Une fois la durée maximale de rétention administrative dépassée, la mise en liberté est automatique. L’apatridie pourrait être prise en compte lors de l’examen de toute prolongation de la rétention administrative, mais en pratique, ce n’est pas le cas.
  • La loi stipule que les personnes privées de liberté doivent être informées par écrit du fondement juridique de la rétention administrative et des recours disponibles pour la contester. Dans les faits, les raisons d’une prolongation de la rétention administrative sont parfois communiquées avec du retard.
  • Les personnes placées en rétention reçoivent des informations sur leurs droits et sur les services à leur disposition dans les centres de rétention administrative, mais sans l’aide d’interprètes. C’est donc un processus inefficace, au cours duquel aucune information n’est fournie sur la procédure de détermination du statut d’apatride.
  • Il n’existe pas d’évaluation périodique automatique de la rétention administrative devant un tribunal ou un organisme indépendant sauf si la rétention administrative est prolongée de cinq mois par le Ministre, auquel cas le tribunal doit examiner la légalité de la mesure de privation de liberté.
  • Les personnes privées de liberté ont accès à un tribunal pour contester leur rétention administrative, mais un avocat expérimenté doit les représenter, le contrôle judiciaire est limité à la légalité de la rétention (et non à son bien-fondé) et les tribunaux responsables ne sont pas nécessairement spécialisés en droit de l’immigration.
  • Une aide juridictionnelle gratuite est disponible et garantie par la Constitution.
  • Il n’existe pas de directives pour le processus de délivrance de documents de voyage ou d’identité aux personnes reconnus comme apatrides, qui est ad hoc et basé sur les pratiques des autorités consulaires concernées.
  • Les personnes remises en liberté reçoivent l’ordre de quitter le territoire et n’obtiennent aucun documents d’identification.
  • Sans ces documents, les personnes libérées ont des droits très limités, comme l’accès à des soins médicaux d’urgence uniquement.
  • Le temps cumulé passé en rétention administrative ne compte pas pour le calcul de la durée maximale de rétention puisqu’une nouvelle décision est rendue à chaque nouvelle mesure de rétention même s’articule immédiatement avec la précédente.
  • Il est difficile de savoir si l’apatridie est abordée dans les différents accords de retour et de réadmission que la Belgique a conclus en qualité d’État membre de l’Union européenne, État membre du Benelux ou bilatéralement avec des pays tiers. Le texte des accords conclu par l’Union européenne est accessible au public et ceux conclu par le Benelux peuvent être consultés sur demande. Outre ces accords de réadmission, la Belgique a conclu des mémorandums d’entente (MoU) bilatéraux, qui ne sont pas accessibles au public. L’Office des étrangers ne nous a pas autorisé à consulter le texte de ces MoU, mais indique que l’apatridie n’y est pas systématiquement abordée.
  • Selon le texte de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre prend en compte le meilleur intérêt de l’enfant en cas de décision de renvoi, mais il n’existe toutefois aucune informations permettant de savoir si cette approche est appliquée en matière de droit à la nationalité.

Prévention et réduction

Évaluer l'adéquation des garanties prévues par les lois sur la nationalité pour prévenir et réduire l'apatridie, y compris les voies de naturalisation facilitées pour les apatrides et les protections destinées aux enfants nés sur le territoire qui, autrement, seraient apatrides ou aux ressortissants à l'étranger, aux enfants trouvés et aux enfants adoptés. Examiner la loi, la politique et les pratiques sur la déclaration des naissances, y compris l'accès à la déclaration tardive des naissances, les mesures de réduction prises par les États pour prévenir et réduire l'apatridie in situ. Analyser les dispositions relatives à la déchéance de nationalité et déterminer s'il existe des garanties relatives à la renonciation et à la déchéance de la nationalité afin de prévenir l'apatridie.

Il existe certaines garanties destinées à prévenir et réduire l’apatridie en Belgique, mais des lacunes ont été observées. La naturalisation est facilitée dans une certaine mesure par la loi, surtout pour les apatrides disposant d’un permis de séjour illimité, mais sa mise en œuvre est rare dans les faits. La loi belge accorde la nationalité belge aux enfants nés sur le territoire sans autre nationalité, mais une démarche supplémentaire est requise pour prouver leur éligibilité et la charge de la preuve repose sur chaque demandeur. Les enfants trouvés acquièrent automatiquement la nationalité belge, mais le gouvernement a déclaré que cette disposition ne s’appliquait qu’aux nouveaux-nés. La procédure d’adoption peut aussi provoquer un risque d’apatridie à cause des règles concernant la perte et l’acquisition de la nationalité belge. Pour qu’un enfant né de parents belges à l’étranger puisse automatiquement acquérir la nationalité belge, au moins un des parent doit être lui aussi né en Belgique. Si ce n’est pas le cas, les parents doivent effectuer des démarches avant le cinquième anniversaire de l’enfant. En Belgique, toutes les naissances doivent être déclarées quel que soit le statut des parents, mais les officiers de l’état civil doivent signaler toute personne sans papiers aux services d’immigration. L’inscription ultérieure au Registre national (une condition préalable à l’accès à d’autres droits) n’est possible que si l’un des parents (ou l’enfant) bénéficie d’un droit de séjour. Il existe des garanties pour prévenir l’apatridie dans toutes les dispositions de la loi belge liée à la perte et à la déchéance de la nationalité, sauf en cas de fraude.

  • Les personnes apatrides peuvent faire une demande de naturalisation auprès du Parlement après deux ans de résidence légale si leur permis de séjour est à durée illimitée. Cependant, la plupart des apatrides disposent, pour commencer, d’un permis de séjour humanitaire à durée limitée ou n’ont aucun permis de séjour, le régime facilité est donc rarement mis en application.
  • Dans la procédure parlementaire facilitée, la résidence est la seule obligation, mais en pratique, les conditions ordinairement requises en matière de langue et d’intégration sont appliquées dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation par la commission parlementaire compétente.
  • Les apatrides peuvent également faire une demande de nationalité via la procédure habituelle (après cinq années de résidence), mais des frais de 150 euros s’appliquent à chaque demande introduite par un adulte et il n’existe pas d’exemptions pour les apatrides.
  • L’accès à la nationalité peut être refusé pour cause de « comportement répréhensible », un concept mal défini qui est appliqué largement dans les faits.
  • La loi belge stipule qu’un enfant né en Belgique est de nationalité belge s’il n’a pas d’autre nationalité à tout moment avant l’âge de 18 ans (ou son émancipation).
  • Cette disposition est d’application automatique selon de la loi, mais dans la pratique il faut prouver que les conditions et obligations imposées par la loi sont respectées ou remplies, et la charge de la preuve repose sur le demandeur ou son représentant légal.
  • Il n’est pas obligatoire que les parents soient eux aussi reconus apatrides, ni que l’enfant ou les parents résident (légalement) depuis un certain temps dans le pays.
  • La loi stipule que l’enfant n’est pas éligible à la nationalité belge s’il peut obtenir une autre nationalité via une démarche de ses parents (auprès des autorités consulaires, par exemple), mais, selon la jurisprudence, cela devrait être considéré comme une exception et ne s’applique pas si les parents ne sont pas en mesure de faire la demande auprès des autorités consulaires de leur pays d’origine, par exemple si ce sont des réfugiés.
  • Il n’existe pas de frais fédéraux lorsque ces procédures concernent des enfants, mais certaines communes exigent le règlement de frais administratifs.
  • Les enfants trouvés sont automatiquement présumés être belges à la naissance jusqu’à preuve du contraire.
  • Au moment de son adhésion à la convention 1961, la Belgique a déclaré que la disposition concernant les enfants trouvés s’appliquerait uniquement à tout nouveau-né trouvé en Belgique. Nous ne disposons pas d’informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique.
  • La nationalité ne peut être retirée aux enfants trouvés que sur la preuve de l’acquisition d’une autre nationalité avant leur 18 ans (ou leur émancipation).
  • Un enfant mineur perd la nationalité belge s’il est adopté par des ressortissants d’un autre pays et obtient la nationalité de ce pays, ou qu’il dispose déjà d’une autre nationalité.
  • La procédure peut provoquer un risque d’apatridie, mais aucune information n’est disponible sur la façon dont elle est mise en œuvre.
  • Un enfant étranger âgé de moins de 18 ans adopté par des parents de nationalité belge obtient la nationalité le jour de son adoption, soit automatiquement si lui ou l’un des parents adoptifs est né en Belgique ou si lui n’a pas acquis la nationalité d’un autre pays. L’enfant adopté obtient la nationalité belge par déclaration si ni lui ni ses parents ne sont nés en Belgique. Dans ce cas, le parent doit effectuer la déclaration dans un délai de cinq ans après l’adoption effective et avant les 18 ans de l’enfant.
  • Les enfants nés de ressortissants belges à l’étranger obtiennent automatiquement la nationalité par le droit du sang si au moins l’un des parents est de nationalité belge et est né dans le pays, ou si l’enfant n’a pas obtenu la nationalité d’un autre pays. Cet enfant obtient la nationalité belge par déclaration si aucun des parents n’est né en Belgique. Dans ce cas, les parents doivent effectuer une déclaration dans un délai de cinq ans après la naissance de l’enfant pour qu’il obtienne la nationalité.
  • Il n’existe pas de conditions discriminatoires.
  • La loi prévoit que toutes les naissances sont inscrites dans le Registre des naissances et qu’un acte de naissance soit délivré par l’officier de l’état-civil de la commune de naissance dans un délai de 15 jours après la naissance, quel que soit le statut juridique et/ou les papiers du parent. Tous les actes de naissance sont conservés dans le registre de l'état civil et ne sont délivrés aux parents que sur demande.
  • Si les parents ne déclarent pas la naissance dans un délai de 15 jours, l’officier de l’état-civil établira l’acte de naissance ex officio en fonction des informations fournies dans la déclaration de naissance. En l’absence de témoins à la naissance et si l’officier d’état civil n’a pas été informé dans le délai de 15 jours, la déclaration peut s’effectuer plus tard sur arrêt du tribunal, auquel cas des frais s’appliqueront.
  • Les naissances sont systématiquement déclarées, mais il existe des cas où l’inscription des naissances dans les registres de l’état civil pose un problème en Belgique, notamment pour les enfants nés par mère porteuse à l’étranger ou lorsque la filiation n’a pas pu être établie. La situation s’est quelque peu améliorée récemment en ce qui concerne les enfants nés par mère porteuse.
  • La nationalité de l’enfant n’est pas enregistrée lors de l’inscription des naissances dans les registres de l’état civil, mais devrait être déterminée à ce moment-là pour résoudre toute question de droit international privé (telle que la filiation et le nom). Dans la pratique, cela n’est pas toujours possible, auquel cas la loi belge s’applique.
  • La nationalité est enregistrée lors de l’inscription ultérieure au Registre national, qui est effectuée par la commune de résidence des parents (ou le service d’immigration s’il s’agit de demandeurs d’asile enregistrés). L’inscription au Registre national n’est possible que si au moins l’un des deux parents bénéficie d’un droit de séjour légal (ou si l’enfant peut obtenir un droit de séjour propre). La nationalité est enregistrée sur la base d’un passeport national ou d’un certificat de nationalité. S’il n’est pas possible de déterminer sa nationalité, l’enfant sera inscrit avec la mention « nationalité indéterminée ». Si l’enfant ne peut pas être inscrit au Registre national, il se trouvera sans papiers et n’aura qu’un accès limité aux soins médicaux, à l’éducation, etc.
  • Tous les fonctionnaires, y compris les officiers de l'état civil, sont tenus de signaler les migrants sans-papiers aux autorités chargées de l'immigration.
  • Les autorités belges ne semblent pas avoir pris de mesures spécifiques pour mettre en œuvre des réformes visant à réduire l’apatridie ou promouvoir la déclaration des naissances au sein des groupes à haut risque (tels que les palestiniens, les kurdes et les enfants à risque d’apatridie en raison de difficultés à prouver leur filiation ou à cause de la discrimination fondée sur le genre dans les lois sur la nationalité).
  • Il existe une garantie contre l’apatridie dans toutes les dispositions permettant la déchéance de la nationalité belge, sauf si la nationalité a été acquise frauduleusement. Dans ce cas, même si la personne ne dispose pas d’une autre nationalité, la déchéance de la nationalité sera ordonnée après l’expiration d’un délai raisonnable, déterminé par le tribunal, pour permettre à la personne d’essayer de récupérer sa nationalité d’origine.
  • La loi belge autorise la déchéance de la nationalité dans un contexte de sécurité nationale (manquement grave aux obligations, condamnations pénales, actes terroristes, etc.), bien qu’il existe une garantie contre l’apatridie dans ces situations.
  • Les enfants ne perdent pas leur nationalité lorsqu’un de leurs parents est déchu de la nationalité belge. Si un parent perd la nationalité belge pour d’autres raisons que la déchéance, les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas émancipés perdent automatiquement la nationalité belge, sauf si cela entraînerait une situation d’apatridie.
  • La loi belge traite les personnes naturalisées moins favorablement que celles qui ont acquis la nationalité par filiation/naissance dans la mesure où elle protège ces dernières de la déchéance dans certains cas.

Ressources

Bibliothèque de ressources, d'instruments juridiques, de publications et de matériels de formation sur l'apatridie, particulièrement pertinents pour ce pays. D'autres documents régionaux et internationaux, ainsi que des ressources provenant d'autres pays, sont disponibles dans la bibliothèque Ressources. La jurisprudence nationale peut être consultée dans la base de données sur la jurisprudence relative à l'apatridie (avec des résumés disponibles en anglais).

Veuillez noter que cette section est actuellement en cours de développement, revenez bientôt pour en savoir plus.

Jurisprudence : Arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, de la Cour de justice de l'union européenne ou d’organes de traités des Nations Unies en lien avec le pays concerné, qui traitent de l'apatridie ou ont un impact sur les droits des apatrides.

Instruments régionaux et internationaux : Énumère les quatre conventions fondamentales sur l'apatridie. Les informations indiquant si le pays est un État partie à ces conventions et les réserves pertinentes sont disponibles ci-dessus dans la rubrique "Instruments internationaux et régionaux".

Publications : Rapports, notes d'information, soumissions aux mécanismes de surveillance des droits humains et autres publications pertinentes sur l'apatridie.
Supports de formation : supports de formation pour soutenir le renforcement des capacités et la formation sur l'apatridie.

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